M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
6. Le producteur doit transmettre aux Éleveurs, au plus tard le 10e jour de chaque mois, le formulaire «Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition» reproduit à l’annexe 1, sur lequel il indique pour le mois précédent, par site, le nombre et la date d’entrée de porcelets admis dans son atelier de finition selon qu’ils proviennent de sa maternité ou d’un autre éleveur, le poids moyen du lot à l’entrée, le taux de mortalité estimé et le gain moyen quotidien estimé.
Un nouveau producteur ou un producteur qui augmente sa production par un nouvel élevage sur un nouveau site ou par l’agrandissement d’un site existant doit transmettre ces informations à même l’annexe 1.
Le producteur doit également indiquer sur ce formulaire le nombre de porcs qu’il prévoit mettre en marché auprès des abattoirs provinciaux.
Décision 9265, a. 6; Décision 10119, a. 1.
6. Le producteur doit transmettre à la Fédération, au plus tard le 10e jour de chaque mois, le formulaire «Déclaration des entrées de porcelets en atelier de finition» reproduit à l’annexe 1, sur lequel il indique pour le mois précédent, par site, le nombre et la date d’entrée de porcelets admis dans son atelier de finition selon qu’ils proviennent de sa maternité ou d’un autre éleveur, le poids moyen du lot à l’entrée, le taux de mortalité estimé et le gain moyen quotidien estimé.
Un nouveau producteur ou un producteur qui augmente sa production par un nouvel élevage sur un nouveau site ou par l’agrandissement d’un site existant doit transmettre ces informations à même l’annexe 1.
Le producteur doit également indiquer sur ce formulaire le nombre de porcs qu’il prévoit mettre en marché auprès des abattoirs provinciaux.
Décision 9265, a. 6.